La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, comme d’autres Cours d’Appel éditent une synthèse des Arrêts rendus, en matière d’indemnisation. Il ne peut s’agir d’un barème mais d’un document de travail pour la réparation de l’intégralité des préjudices qui est de droit.
Un tel impératif suppose sans doute aussi de procéder à une évaluation au plus près de la réalité du préjudice, et donc de bannir toute évaluation forfaitaire.
Il parait à ce propos intéressant de citer l’arrêt rendu par la Cour de cassation 2ème chambre civile, le 22 novembre 2012 (N° 11-25.988) qui a statué dans les termes suivants :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Brice X... a été mortellement blessé par arme à feu par M. Y..., gendarme, lors de l'interpellation d'un véhicule volé dans lequel, comme son épouse, née Pascaline Z..., il se trouvait en qualité de passager ; qu'un arrêt d'une chambre correctionnelle du 4 septembre 2008 a reconnu M. Y... coupable de la prévention d'homicide involontaire et l'a condamné à une certaine peine ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Mickaël, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Civi) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économiques et moraux respectifs subis du fait du décès de son mari ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
« Attendu que pour allouer à Mme X... une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et, en tant que représentante légale de son fils Mickaël, celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral de l'enfant, l'arrêt énonce que la perte d'un être cher n'a pas de prix car aucune valeur monétaire ne peut remplacer une vie ni qualifier des souffrances morales ; qu'il convient de rester dans les limites de certains barèmes car toute indemnisation a ses limites, en tenant compte, à la fois, des circonstances particulières de la disparition de M. X... et des barèmes existants ;
Qu'en statuant ainsi par référence à des barèmes, sans procéder à l'évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ».
Par conséquent, il n’est pas possible de souscrire aux déclarations des assureurs selon lesquelles par exemple, en cas d’accident mortel de la circulation, la perte d’un être cher serait compensée par quelques dizaines de milliers d’euros, selon qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un parent.
Il convient de prendre en compte la réalité de préjudice dans toute sa dimension.
Contactez votre avocat en dommage corporel à Marseille pour davantage de renseignements.
Retour au domaines de compétences ici Colorlib